L'EUROPE UNE CHANCE POUR L'ENVIRONNEMENT ???
L’EUROPE, UNE CHANCE POUR L’ENVIRONNEMENT ???
EN CETTE VEILLE DE L’ELECTION D’UN NOUVEAU PARLEMENT EUROPEEN NOUS VOUDRIONS RAPPELER LE ROLE DE L‘UNION EUROPEENNE EN MATIERE DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT.
Même s’il reste beaucoup à faire, si en cette période de crise l’Europe semble stagner dans ce domaine, quand on voit de quelle manière la France traîne parfois les pieds pour introduire dans notre droit national la réglementation communautaire et ensuite de quelle façon elle la respecte… , on imagine facilement dans quel état serait aujourd’hui notre nature et notre environnement sans la dynamique européenne. Et la France n’est ni le meilleur élève ni le plus mauvais….
- Le traité de Rome (1957) acte fondateur de la construction européenne portait sur la création du marché unique, l’objectif était d’assurer la libre circulation des biens et des personnes , il ne prévoyait aucune compétence de la communauté européenne en matière d’environnement à l’exception de la conservation des ressources halieutiques.
En 1967 de manière incidente est prise une directive sur les déchets première pierre vers la construction d’une politique environnementale commune. En 1986 « L’Acte unique européen » entré en vigueur en 1987 donne explicitement à l’UE une compétence en matière de protection de l’environnement.
En 1990 est créée l’Agence européenne de l’environnement à laquelle participent des Etats hors union européenne comme la Suisse, la Norvège.
Et c’est avec le traité de Maastricht de 1992 que l’environnement devient « une politique européenne ». La procédure de prise de décisions est la codécision , vote du Parlement européen et du Conseil de l’Union sur proposition de la Commission, à la majorité qualifiée.
- Le Traité d’Amsterdam (1997) inscrit le développement durable dans les missions de l’Union ainsi que le principe d’intégration de l’environnement dans toutes les autres politiques sectorielles. On rappellera qu’avec l’émergence de la notion de développement durable on dépasse la simple politique sectorielle de protection de l’environnement pour déboucher sur un objectif global qui la concilie avec le développement économique et le progrès social. Cette évolution est l’aboutissement d’une prise de conscience dès les années 1970, dans les pays développés sous l’action des écologistes que le modèle de développement occidental au cours des trente glorieuses n’était pas soutenable : « halte à la croissance » du club de Rome, choc pétrolier….
- Le traité de Lisbonne (2007 entré en vigueur en 2009) ajoute un nouvel objectif spécifique de la politique environnementales de l’UE la lutte mondiale contre le changement climatique. Cette nouvelle compétence est accompagnée de la création d’un poste de commissaire à l’action pour le climat (en plus du Cre à l’environnement) et d’une direction « action pour le climat » à la commission européenne.
Les enjeux d’un droit communautaire harmonisé en matière environnement paraissent évidents :
Les pollutions ne s’arrêtent pas aux frontières,( sauf exceptionnellement cas de la France pays bénie des dieux qui a échappé au nuage de Tchernobyl…. !!!) , les oiseaux migrateurs non plus et que dire des fleuves transfrontaliers et de leurs nappes phréatiques que se partagent les Etats et qui les obligent donc à ne pas gaspiller et polluer ces ressources. De même la destruction d’espèces menacées d’extinction dans un Etat menace leur pérennité non seulement dans cet Etat mais dans la totalité de leur aire de répartition. La protection de l’environnement est donc une responsabilité collective et solidaire.
D’autre part en tant qu’association nous constatons tous les jours la faiblesse pour ne pas dire le laxisme de l’Etat face à la pression d’ opérateurs économiques qui visent à protéger au maximum leurs activités de toute contrainte. Le droit européen est là pour imposer des règles minimales en matière d’environnement qui doivent s’appliquer de façon homogène dans toute l’Union pour éviter l’ inégalité de traitement, l’insécurité juridique, les distorsions de concurrence et les entraves au marché intérieur.
La protection de l’environnement est fondée sur trois principes :
-le principe de précaution et d’action préventive, la France est le seul pays de l’Union à avoir inscrit le principe de précaution dans sa constitution. Le principe de précaution est introduit comme une sorte de clause de sauvegarde offerte à chaque pays pour lutter contre ce qu’il considère comme une menace grave et irréversible pour l’environnement, c’est ce qu’a décidé la France pour les OGM et les gaz de schiste
- le principe de la correction des atteintes à l’environnement (en priorité à la source)
- le principe pollueur payeur – très mal appliqué en France notamment dans le domaine de la ressource eau largement dégradée par les pollutions diffuses agricoles.
Elle utilise plusieurs instruments
►essentiellement des directives qui fixent des objectifs qui doivent être ensuite transposer entre les Etats membres: directive SEVESO, directive sur les déchets, directive cadre sur l’eau, directive « oiseaux- habitats » (NATURA 2000), directive IPPC relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution qui soumet à autorisation les activités industrielles et agricoles qui ont un fort potentiel de pollution qui implique le recours aux meilleures techniques disponibles pour lutter contre, directive sur le bruit, directive sur les eaux résiduaires, directive cadre « stratégie pour le milieu marin », directive nitrates, directive concernant l’accès au public à l’information et à la justice en matière d’environnement (convention d’Aarhus)., directive sur la responsabilité environnementale (mise en œuvre du principe pollueur-payeur) elle vise les atteintes aux animaux, plantes, habitats naturels, ressources en eau, aux sols et prévoit une responsabilité sans faute pour certaines activités professionnelles dangereuses et une responsabilité pour faute ou négligence pour les autres activités..
► des règlements souvent adoptés pour transcrire en droit communautaire des accords internationaux conclus par la communauté ou /et les Etats membres fixent des règles précises et obligatoires : règlement sur l’étiquetage et la traçabilité des produits OGM, règlement REACH sur les restrictions d’utilisation ou de mise sur le marché de substances chimiques, règlement qui interdit l’utilisation de substances qui appauvrissent la couche d’ozone qu’on trouvait dans les aérosols, les réfrigérateurs ( les chlorofluorocarbones), le bromure de métyle ( utilisé comme pesticide).
► des programmes d’action pour l’environnement (PAE). Nous en sommes au septième, le sixième s’est achevé en juillet 2012. Ils sont adoptés par le Parlement et le Conseil (codécision) après consultation du Conseil économique et social et du Comité des régions et fixent des objectifs prioritaires. De valeur uniquement politique ils annoncent des mesures à venir (directives et règlement). Le septième programme (2014-2020) intitulé « Bien vivre dans les limites de notre planète » constitue un cadre pour la politique de l’environnement à l’horizon 2020. Ses orientations portent sur les objectifs de développement durable établis par les nations Unies à la conférence de RIO+20 relatifs au climat, à la gestion de l’eau, de la biodiversité, de la protection des océans, de la qualité de l’air, des déchets, de l’utilisation efficace des ressources.
L'APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE DE L'ENVIRONNEMENT :
En 2012 l’environnement est hélas le domaine le plus sujet aux infractions (suivent les transports et la fiscalité), soit que les Etats ne transposent pas le droit de l’Union dans leur droit national (cas les plus fréquents avec aussi celui d’ une mauvaise transposition) soit que le droit n’est pas appliqué (norme nationale insuffisante ou contraire au droit communautaire).
C’est la Commission européenne qui est seule compétente pour faire reconnaître q’un Etat membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du traité ; les plaintes ( des citoyens, entreprises, Etats-membres, collectivités….) constituent l’une de ses principales sources d’information, elle peut par ailleurs relever d’office des cas de violation du droit communautaire. C’est elle qui juge de l’opportunité de saisir la cour de justice européenne. Ce recours est précédé d’une phase précontentieuse où s’échangent les observations entre Commission et Etat. Dans neuf cas sur dix les Etats mettent à profit cette phase pour satisfaire les désidérata de la commission car si l’action est juridiquement fondée ils ont très peu de moyens de défense. Et depuis le traité de Lisbonne la cour de justice de l’UE peut prononcer dans son arrêt de manquement une sanction pécuniaire qui peut prendre la forme d’une amende et/ou d’une astreinte. Cas de la France en 2005 condamnée à 57,8 millions d’euros par semestre dans l’affaire dite « des poissons sous taille » et à 10 millions d’euros pour transposition tardive de la directive relative à la dissémination volontaire d’OGM.
Une procédure de résolution des problèmes ont été mise en place. EU Pilot qui permet de renvoyer les plaintes traitées par la Commission aux institutions compétentes des Etats concernés afin de trouver plus facilement des solutions aux problèmes (application du droit de l’Ue, conformité des règles nationales à ce droit) et cela avant le lancement de la procédure d’infraction.
Tous les sondages montrent que la protection de l’environnement est une préoccupation majeure pour les citoyens européens, 70% d’entre eux souhaitent que les décisions soit prises au niveau européen. En quarante années beaucoup a été fait en Europe en ce domaine et le contenu du droit communautaire s’est considérablement enrichi par la voie des directives, règlements et programmes. Il reste beaucoup à faire, lutte contre les changements climatiques, pollutions atmosphériques, produits chimiques, ressources en eau, préservation des océans, des terres ….URO
L’EUROPE EST UNE CHANCE POUR L'ENVIRONNEMENT en ce que sa protection devient un projet commun et peut ainsi avancer, parce que jusqu’à ce jour on n’a pas trouver mieux que le droit pour assurer cette protection et que 80% de notre réglementation environnementale est de source communautaire.
Reste la question de l’efficience de ce droit. Sur le plan communautaire il faudrait renforcer et améliorer les moyens de poursuite des infractions, (pourquoi les associations ne peuvent –elles pas saisir la cour de justice ?), raccourcir les délais, cela repose sur la volonté des Etats (ils se sont par exemple élevés contre la création d’un corps d’inspecteurs environnementaux…) et passe par des moyens financiers accrus.
Ensuite sur le plan national les exemples de pressions économiques, financières, politiques sont légion pour que le gouvernement français ne transpose pas (ou le fasse à minima) les directives communautaires ( textes sur les filets dérivants, sur les nitrates et pesticides, sur l’incinération, sur les OGM…). Et une fois transposée reste le respect de cette réglementation qui n’est assuré :
- ni par la façon dont sont prises les décisions en France où la participation du public est embryonnaire, qu’il s’agisse de la procédure du débat public dont on a eu un aperçu dans notre secteur avec le projet de la ligne TGV ou de celle de l’enquête publique d’un autre âge….
- ni au niveau de la responsabilité pénale ou civile en raison de sanctions quand elles existent… minimes, du difficile accès à la justice des associations.
Le dossier de Sardy montre que pour les dossiers courants c’est un peu moins difficile devant les magistrats de l’ordre administratif, plus au fait des questions environnementales. Mais il manque une connaissance dans les domaines scientifiques, ce qui impliquerait un enseignement spécialisé.
Il serait temps qu’en France la protection de l’environnement cesse d’être considérée uniquement comme un somme de contraintes, sans cesse opposée à l’économie, alors qu’elle est au contraire la condition pour un développement économique responsable dont dépend notre avenir.
J. Thévenot
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