ERSCIA : TA DE DIJON - Une fois encore LVNAC-DECAVIPEC et le collectif de Marcilly gagnent leurs recours
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON
Une fois encore LVNAC-DECAVIPEC et le collectif de Marcilly gagnent leurs recours
Le Tribunal Administratif de Dijon a rendu (le 14 avril) ses jugements sur les deux derniers recours examinés en audience le 27 mars 2015.
► Annulation des arrêtés préfectoraux des 10 juillet 2012 et 31 janvier 2013 accordant une dérogation à la destruction d’espèces protégées, de leurs habitats et de leur déplacement à la société d’économie mixte Nièvre Aménagement (dont le capital appartient pour plus de 75 % au Département et à
Les juges du Tribunal Administratif ont confirmé toutes les décisions déjà prises sur ce sujet depuis juin 2012 aussi bien à Dijon qu’au Conseil d’État à Paris.
Pour défricher une zone naturelle abritant de nombreuses espèces protégées afin d’y installer une activité industrielle ou de services, il faut présenter des justifications précises résumée par la notion de «raison impérative d’intérêt public majeur». Cette notion comporte trois conditions à remplir cumulativement.
Il faut démontrer que l’implantation prévue ne peut pas être envisagée sur un autre site. Il faut également démontrer que l’activité envisagée correspond à un besoin social ou économique à caractère de service public. Enfin, il est nécessaire que les mesures compensatoires soient proportionnées à la destruction des espèces protégées et de leurs habitats.
Sans avoir à rentrer dans le détail de la première et de la troisième exigence, les juges ont toujours estimé que le projet ERSCIA à Sardy, dans le bois du Tronçay, ne présentait pas d’intérêt public majeur, la création d’emplois ne faisant pas partie de ces motifs. Sinon, TOUS les projets de cette nature seraient admis comme tel ! Le projet ERSCIA à Sardy est une initiative d’ordre privé à caractère spéculatif et opaque à bien des égards.
Sur ce sujet, la jurisprudence s’étoffe régulièrement avec constance. Le projet ERSCIA ne répond définitivement pas à la définition d’une raison impérative d’intérêt public majeur.
Nul doute que l'existence des solutions géographiques alternatives a pu influencer les juges. En effet, la question est posée depuis le début, lancinante, toujours sans réponse : pourquoi, diable, aller se fourrer dans une zone naturelle mal desservie et présentant de nombreux handicaps (absence d’eau, d’électricité, de réseaux informatiques, de routes convenables, etc …) alors que des centaines d’hectares de zones industrielles restent inoccupées dans
► Annulation de l’arrêté préfectoral du 19 avril 2012 autorisant la société ERSCIA France à implanter une unité industrielle sur le site du Bois du Tronçay – commune de Sardy-lès-Èpiry.
Notre contestation portait sur des principes importants (absence de démonstration des capacités techniques et financières d’ERSCIA, pas de plan d’approvisionnement), faiblesse, voire absence, d’étude d’impact sur des points spécifiques à cette implantation (comme l’approvisionnement en eau dans l’Yonne et le rejet des eaux de process dans le ruisseau de Sardy) et légèreté sur différents points techniques (caractéristiques de l’incinérateur, combustibles utilisés, rejets aériens, traitement des REFIOM et des mâchefers, origine des déchets etc …).
Inutile de préciser que l’ensemble de ce dossier a nécessité de nombreuses recherches dans de nombreux domaines très éloignés des questions environnementales.
En fin de compte, les juges du Tribunal Administratif de Dijon ont retenu quelques motifs qui montrent bien les faiblesses considérables de ce dossier et l’amateurisme dont ont fait preuve les promoteurs du projet … tout comme ceux qui les ont soutenus.
Tout d’abord, les juges ont pointé l’absence de démonstration des capacités financières d’ERSCIA. Lorsque l’on s’engage dans un projet de cette nature et de cette ampleur, le minimum est bien d’exposer les moyens financiers dont on dispose, surtout lorsque l’on prétend bénéficier de plusieurs dizaines de millions d’euros de subventions et d’aides publiques diverses et variées !
Si les juges ont estimé qu’il pouvait y avoir une présomption de capacités techniques à faire fonctionner les trois branches prévues dans le projet (production d’énergie par l’incinération de déchets de nature diverse, production de pellets, plateforme de sciage), ils n’en ont pas moins relevé de grosses lacunes dans l’étude technique de l’installation. Ainsi, l’approvisionnement en eau (15 à 18 m3/heure) des installations à partir de l’Yonne était très mal étudié et incomplet, les rejets des eaux de process dans le ruisseau de Sardy ne prenaient pas en compte la nature de cette rivière classée zone de frayères pour plusieurs espèces protégées. «L’étude d’impact ne peut pas être regardée comme ayant procédé à une analyse suffisante, d’une part, des capacités et des conséquences du prélèvement d’eau pour le process industriel sur la rivière de l’Yonne, d’autre part, des conséquences des rejets des eaux de process dans le milieu naturel …».
Nous considérons ce jugement avec énormément de satisfaction car il porte sur des questions financières et techniques. Il démontre que même sur des aspects purement industriels, le projet d’ERSCIA présentait des lacunes et des insuffisances rédhibitoires.
François LABALLERY – 16 avril 2015
LVNAC – DECAVIPEC – Collectif de Marcilly
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