Nature et Environnement en Nièvre

Nature et Environnement en Nièvre

Quel droit pour les animaux?

Quel droit pour les animaux ?

 

En avril 2014, les médias ont fait un large écho à l’adoption par l’Assemblée nationale  lors des débats sur le   projet de loi relatif à « la modernisation et  simplification du droit et des procédures dans le domaine de la justice et des affaires intérieures,  d’un amendement glissé par Jean Glavany pratiquement en catimini  (dans la mesure où il n’avait pas grand-chose à voir avec les autres volets de ce projet de loi…) conférant aux animaux le statut d’ « êtres vivants doués de sensibilité ». Il sera rejeté par le Sénat  toujours pleinement à l’écoute des lobbies du monde rural agriculteurs, pêcheurs  et chasseurs.

 

Depuis de nombreuses années les défenseurs de la cause animale demandaient une modification dans le code civil du statut de l’animal classé depuis 1804 dans la catégorie des meubles. Une pétition adressée à la Garde des Sceaux en octobre 2013 par  la fondation « 30 millions d’amis » soutenue par des intellectuels de renom a recueilli 780000 signatures.  Elle demandait  la création d’une 3ème catégorie pour les animaux distincte de celle des personnes et des biens et la reconnaissance des animaux comme des êtres vivants et sensibles.

La loi du 16 février 2015 ne répond qu’en partie à cette demande.

 

Les animaux ne sont plus des meubles, mais restent soumis au régime des biens….

 

Si le code civil (1804) avait inclus les animaux dans notre droit  ce n’était pas dans un but de les protéger. A cette époque d’économie essentiellement rurale l’animal n’est pris en compte qu’en raison de son utilité pour l’homme, qu’en tant  que bien économique et élément de l’exploitation agricole au même titre que les instruments aratoires. Le code civil ne portant que   sur le droit  des personnes et le droit des biens  l’animal domestique ne pouvait être classé que dans la catégorie des biens. Soit dans celle des biens meubles par nature en raison de leur mobilité (article 528) soit dans celle des biens immeubles par destination (article 524) lorsqu’ils sont « placés pour le service et l’exploitation d’un fonds » entendu  une exploitation  agricole tels  les animaux de ferme.

Ce qui différenciait alors l’animal d’une chose  dans le code civil c’était  le mode de déplacement : l’animal seul pouvant se mouvoir par lui-même.  Pour le reste c’est un bien comme un autre, appropriable et commercialisable.

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Le législateur de 2015 donne une nouvelle définition  des animaux en les qualifiant d’êtres vivants et sensibles, abandonnant donc celle de  «  biens meubles » ou « immeubles » (modification des articles 528 et 524). Mais il n’est évidemment pas allé jusqu’à révolutionner  la division bipartite du code civil (personnes et biens) en créant une nouvelle catégorie réservée aux animaux qui serait  intermédiaire entre les personnes ni en définissant un nouveau statut juridique propre à leur nouvelle qualification d’être vivant et sensible. Le résultat est un texte que certains  ont qualifié d’ambigü et qui ne changerait rien  puisque les animaux restent soumis au régime des biens.

 

La loi du 16 février 2015 enrichit le code civil d’un nouvel article cette fois particulier, consacré  aux animaux le 515-14 qui dispose: « Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité.  Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens ». 

 

Certains n’ont vu dans cette reconnaissance des animaux en êtres vivants sensibles qu’une mise en cohérence du code civil avec le code rural  qui reconnaît déjà à l’article L.214-1 que l’animal est un être sensible. Ainsi qu’avec le code pénal pour qui l’animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité est capable de souffrance (ce qui est  lui reconnaître implicitement la qualité d’être sensible) et qui condamne en conséquence  les sévices graves et actes de cruauté ainsi que l’atteinte volontaire sans nécessité à la vie de l’animal et l’abandon volontaire ( articles 521-1, R.654.1, R.655-1). Cette réforme serait une coquille vide puisque la qualification antérieure des animaux de « meubles et d’immeubles » n’a pas empêché de les protéger et qu’elle n’apporte rien de plus au régime actuel.

 

On notera que si l’article 515-14 continue à soumettre  les animaux au régime des biens il ne les assimile pas à des choses, il dit qu’ils sont soumis aux règles prévues pour les biens ce qui est différent. On retrouve cette formulation dans plusieurs pays, Allemagne, Suisse… bien plus avancés que nous dans la protection animale.

Ce régime, par l’introduction du vivant dans le code civil,  n’est plus lié comme en 1804 à la fonction utilitaire de l’animal, celui-ci  est protégé pour lui-même. L’accent mis sur les lois qui les protègent » souligne que s’ils restent dans la catégorie des biens, ils sont des biens particuliers ( êtres vivants et sensibles) protégés par des lois spécifiques qui ont priorité sur les autres dispositions du droit des biens.. Enfin  l’animal n’est plus défini par sa capacité à se mouvoir ni par référence aux choses inanimées ce qui est un progrès.

Au final cette réforme du statut de l’animal (domestique) loin d’être révolutionnaire n’est peut-être pas si insignifiante que cela. La FNSEA l’a immédiatement dénoncée elle risquait selon elle de mettre  en danger la pratique de l’élevage et de permettre aux  « mouvements animalistes » de multiplier les procédures  judiciaires à leur encontre. Un éclair de lucidité sur les conditions de vie des animaux dits de rente…dans les élevages industriels ?

 

Pour le professeur de droit Jean-Pierre Marguénaud  par exemple cette réforme du code civil a une forte valeur symbolique car il concerne la société toute entière (ce qui n’est pas le cas du code rural et de la pêche maritime qui s’adresse à des professionnels). Cette mise en accord du code civil avec le code rural et le code pénal rendrait plus efficaces les règles  de protection animale. Elle devrait faciliter le travail des juges lorsqu’ils ont à statuer sur des questions où entre en compte l’aspect affectif des relations homme- animal (séparation d’un couple, partage successoral, liquidation de société, perte d’un animal…).  Les procureurs pourraient être moins enclins à classer sans suite les plaintes pour maltraitance.  Et les juges plus enclins à défendre le point de vue des animaux , à prononcer des peines plus sévères alors  qu’ils se contentent trop  souvent de peines peu dissuasives face à des cas de cruauté pourtant fréquents, amendes peu élevées et au mieux quelques mois de sursis alors que la loi prévoit des condamnations allant jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 30000 euros d’amende.

La condamnation de février 2014 par le tribunal correctionnel de Marseille à un an de prison ferme pour acte de cruauté envers un chaton (OSCAR) d’un dénommé  Faid Ghilas..qui s’était filmé le jetant contre un mur est la première du genre.  La Vidéo sur internet du lancé d’Oscar  qui a donné une visibilité à cet acte révoltant et la mobilisation de 260000 personnes  qui s’en est suivie demandant une peine exemplaire ont vraisemblablement joué… Le juge a rappelé que » les animaux ne sont pas de vulgaires objets mais des êtres dotés de sensibilité » et a qualifié l’acte de preuve de sadisme..

Cette réforme devrait aussi appeler à un débat plus large sur le sujet du régime juridique de l’animal  et permettre de faire émerger  de nouvelles propositions de lois qui prendraient mieux en compte l’intérêt de l’animal.

 

Il aura fallu plus de dix ans pour  que le législateur  français gomme le caractère archaïque du code civil qui  ne retenant que l’aspect utilitaire et commercial des animaux les classait dans les biens meubles sans aucune référence à sa nature d’être vivant et sensible,  en décalage complet avec la place qu’ils occupent aujourd’hui dans notre société sur le plan affectif (les animaux de compagnie s’entend..) mais aussi) au regard  du questionnement sur les droits  des animaux  par les associations, des philosophes, des juristes, des scientifiques, voire le public qui a pu découvrir à travers des documentaires le sort qui est fait aux  animaux de consommation dans les élevages industriels.

 

 

On discutera encore longtemps  sur le statut juridique de l’animal.  Faut-il créer un  autre code qui poserait le principe général du respect vis-à-vis de l’animal et  rassemblerait toutes les dispositions les concernant dispersées dans le code civil, le code rural, le code pénal et le code de l’environnement.

Faut-il sortir les animaux de la catégorie des biens, leur reconnaître une catégorie propre ( entre l’homme et les biens) pour beaucoup c’est la condition impérative pour une réelle  protection ?.

Faut-il les considérer comme des sujets de droits envers lesquels les humains auraient des devoirs ?.

 

La situation de l’animal dans notre droit (pour une large partie de source communautaire) montre où est l’urgence.

    

 

Les animaux sauvages en liberté  sont considérés dans le code civil comme des choses n’appartenant à personne (du moins jusqu’à sa capture…), rien ne les protège des actes de cruauté de pêche et chasse notamment (notre article « les chasseurs, premiers protecteurs de la nature). 

Le puissant lobby des chasseurs ne peut qu’être satisfait de l’article 420-1 du code de l’environnement  qui défend et légitime  la pratique de la chasse « …. par leurs actions de gestion et de régulation des espèces…. ainsi que par leurs réalisations en faveur des biotopes, les chasseurs contribuent au maintien, à la restauration et à la gestion équilibrée des écosystèmes en vue de la préservation de la biodiversité ». Ce puissant lobby est toujours sorti vainqueur contre plusieurs propositions de députés favorables aux animaux sauvages.

 

C’est la loi du 10 juillet 1976  sur la protection de la nature qui a  fait rentrer les animaux sauvages dans notre droit non en tant qu’individu mais en tant qu’espèces Des espèces qui vont être protégées si elles sont menacées de disparition. (législation sur les espèces protégées dans l’intérêt de la gestion de la biodiversité) ou à l’inverse déclarées nuisibles… et en tant que telles leur destruction  est autorisée en tout temps par les propriétaires ou les fermiers sur leurs terres ou  lors de battues administratives.

 

On rappellera qu’apprivoiser un animal sauvage y compris après l’avoir sauvé est passible d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende ;  en 2012 une famille se battait pour continuer à vivre avec son renard apprivoisé…Les liens affectifs entre l’homme et un animal sauvage sont donc condamnables dans l’intérêt de la vie sauvage…On croyait à tort depuis notre rencontre avec le Petit Prince que le renard pouvait être apprivoisé.. que nenni dans notre droit  il est un gibier et un nuisible de la pire espèce !.

En résumé, un animal sauvage est protégé contre les mauvais traitements et actes de cruauté s’il est captif dans un zoo ou un cirque en application de l’article 521-1 du code pénal. Il cesse d’être  protégé s’il s’échappe et retrouve sa liberté. C’est le sort des faisans d’élevage  lâchés à la veille de l’ouverture de la chasse, qu’on voit errer le long de nos routes !

Quant au  droit communautaire il ne s’intéresse aux animaux sauvages que s’ils sont protégés par des traités ou des conventions internationales (de Washington, de Berne…). Il est lacunaire en matière de protection contre les actes de cruauté liés à la pêche, au piégeage à la chasse. De nombreux pays de l’UE ont interdit ou fortement limité la chasse à courre y compris  l’Angleterre  (en 2004) où celle du renard relevait d’un sport national !  En France alors qu’une majorité de la population est pour son interdiction aucune des nombreuses propositions de lois visant son abolition n’a abouti. Le droit communautaire ne se préoccupe pas non plus du traitement des animaux sauvages en captivité, zoos, cirques, aquariums.

En l’occurrence on ne peut pas parler de protection des animaux sauvages tant qu’ils ne sont pas défendus pour eux-mêmes en tant qu’individu  et seulement  en tant qu’espèces à  perpétuer pour le plaisir de la contemplation de l’homme d’aujourd’hui et de ses enfants et petits enfants demain.

 

Pour les animaux domestiques, apprivoisés ou tenus en captivité la répression pour mauvais traitements et actes de cruauté (article 521-1 du code pénal) et pour  le fait de donner la mort volontairement et sans nécessité (article R.655.1) ne s’applique pas pour les courses de taureaux  lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée et pour les combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie. Et faute de plus de précision sur les notions de tradition locale et  ininterrompue c’est au juge pénal d’apprécier et d’interpréter cette loi.

De nombreuses propositions de lois ont  été déposées en vain pour faire  tomber l’immunité pénale des corridas.  En 2011 la corrida a même été inscrite à l’inventaire du patrimoine culturel immatériel de la France en vue de classer la tauromachie au patrimoine immatériel de l’UNESCO…. Des associations ont saisi la justice contre l’inscription de cette pratique qualifiée selon elles par le droit pénal de sévices graves et actes de cruauté envers les animaux.  Pour finir devant l’émoi suscité par cette inscription le  Ministère de la culture l’a abrogée.

Autre limite cette fois dans le code rural et pour des raisons religieuses qui dispense l’application de l’article R274-69 sur l’étourdissement préalable à l’abattage ou à la mise à mort « lorsqu’il n’est pas compatible avec la pratique de l’abattage rituel » (article R274-70). Sans oublier l’article L. 657-27-1 « "Le foie gras fait partie du patrimoine culturel et gastronomique protégé en France. On entend par foie gras, le foie d'un canard ou d'une oie spécialement engraissé par gavage." En terme de protection animale, la France est la lanterne rouge de l’union européenne.

 

Les animaux d’élevage : La loi du 10 juillet 1976 codifié à l’article L.214-1 du code rural énonce «  Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce ». Il ne s’agit pas seulement  d’une obligation de nourriture et de soins propres à chaque espèce, mais d’une obligation d’assurer à ces animaux un minimum de confort qui respecte leurs besoins fondamentaux en termes de comportement pour leur éviter stress et souffrance. Ce qu’on traduit  par le « bien-être animal ». Autant dire que les modes d’élevage industriel sont en contradiction totale avec ce texte. (voir notre article 1  « bidoche, l’industrie de la viande menace le monde».

C’est au droit communautaire  que l’on doit l’essentiel de l’évolution de la législation dite du « bien-être » des animaux d’élevage.  Rappelons que dans le traité de Rome (1957- instituant la Communauté économique européenne)  les animaux  d’élevage étaient classés dans la catégorie des « marchandises et produits agricoles ». En 1992, le traité de Maastricht invitait  mais dans une annexe, à tenir compte des exigences du bien-être animal dans l’élaboration et la mise en œuvre de la PAC, des transports, du marché intérieur et de la recherche donc dans le cadre de certaines politiques communautaires. La reconnaissance de la sensibilité des animaux  et l’exigence de la prise en compte de leur bien-être  est aujourd’hui un   principe général et constitutionnel inscrit dans l’article 13 du traité de Lisbonne de 2008. Mais accompagné de limites « tout en respectant les dispositions législatives ou  administratives  et les usages des états membres notamment en matière de rites religieux, de traditions culturelles et de patrimoines régionaux… » limites, nous l’avons vu, largement exploitées par la France.  Les avancées restent très insuffisantes  en matière de transport, d’abattage, de conditions d’élevage. Il est difficile de voir des règles protectrices dans une réglementation  qui vise à établir des normes minimales quant elles ne cautionne pas des dispositions contraires au bien être animal.  Quand l’Europe augmente les cages des poules pondeuses (une feuille de format A4) d’une surface égale à une carte postale elle cautionne le confinement intensif.  Que dire de la non interdiction des mutilations courantes pratiquées à vif ( édentage, castration, coupe de la queue, des becs, écornage des bovins…)  de l’égorgement à mort, de l’expérimentation animale, à l’exception de l’interdiction totale de l’expérimentation animale pour les produits cosmétiques  commercialisés en Europe depuis seulement  le 11 mars 2013. Plus d’un million  d’européens  dans une initiative citoyenne ont demandé l’abrogation de la directive de 2010 sur l’expérimentation animale.  La Commission a jugé  sa suppression prématurée (juin 2015).

A cela s’ajoute l’effectivité du  respect de la réglementation, cas de la France qui continue à utiliser les cages individuelles en batterie en matière d’élevage de canards interdites depuis janvier 2011. Et pratique  le gavage alors que la directive de 1998 dans son annexe 20 stipule que  «les méthodes d'élevage naturelles ou artificielles qui causent ou sont susceptibles de causer des souffrances ou des dommages aux animaux concernés ne doivent pas être pratiquées.

Enfin certaines filières échappent au droit communautaire, tels les élevages de lapins, de bovins, de volailles en dehors des poulets et poules, des poissons, d’animaux à fourrure et à foie gras….

Cela étant on ne peut faire silence sur la question de fond (qui ne sera pas développée ici) que pose une protection des animaux qui  se limiterait à la seule préoccupation d’améliorer les conditions dans lesquelles ils sont  utilisés ou d’atténuer les abus les plus choquants, ce qui reviendrait à travers cette notion de bien-être animal, à s’en tenir à une déontologie de l’exploitation animale.

 

La protection des animaux de compagnie ne relève pas non plus du droit communautaire mais d’une convention de 1987 ratifiée par 13 Etats Membres du Conseil de l’Europe qui n’a pas de valeur juridique. Elle définit la notion de l’animal de compagnie, pose le principe de responsabilité du propriétaire et  l’étendue de la protection (dressage, commerce, spectacles, compétitions, interventions chirurgicales liées à l’apparence…)

Chats et chiens seraient présents dans un foyer sur deux en France, la championne d’Europe. Si on ajoute les oiseaux, les poissons,  les petits mammifères auxquels il faut ajouter les mygales, chiens de prairies, reptiles, caméléons…   on atteint le chiffre de 63 millions d’animaux  La façon dont nous traitons nos animaux de compagnie pourrait faire à elle seule l’objet d’un article, la maltraitance est présente là aussi à commencer par la création de races et l’élevage industriel qui rejoint les conditions de celui des animaux de consommation pour continuer par les chirurgies esthétiques. La France est une fois encore le mauvais élève de l’Europe, la caudectomie est toujours autorisée, l’otectomie a été interdite en 2004. Et dans  cette France  qui adore les animaux de compagnie, cent mille chiens et chats sont abandonnés chaque année  dont 60000 en été…..

 

Cette classification en animaux sauvages et domestiques ( d’élevage, de compagnie, en captivité) est celle du code civil.  Elle repose  on le voit sur  2 critères celui de la faculté d’appropriation (l’animal est défini par rapport à un propriétaire) et celui de l’utilitarisme  (consommation, divertissement…).

On retrouve le critère de la sensibilité dans l’ensemble de la législation européenne A l’avenir c’est ce critère de sensibilité (qui reposerait sur des bases scientifiques ?) qui devrait être retenu si l’on veut faire évoluer le statut de l’animal et en finir avec la classification arbitraire de notre code civil et avec ces lois qui reconnaissent cette sensibilité en même temps qu’elles admettent et règlementent  les sévices et les actes de cruauté !

 

                                                                       J. Thévenot

 

 

 

Quelques pistes pour aller plus loin. Elles sont innombrables sur le net à commencer par les associations…

 

www.L214.com  (en référence au code rural) Association de défense des animaux  utilisés pour la consommation alimentaire (viande, œufs, lait, poisson)

www.pmaf.org  protection mondiale des animaux de ferme –pour une meilleure prise en compte du bien-être animal.

www.aspas-nature.org  -  protection des animaux sauvages

www.one-voice.fr   pour une éthique animale et planétaire

www.france-sans-chasse.org (ancien RAC)

www.collectifdu21septembre.org  collectif d’association de protection des animaux « pour sortir de la chasse et du piégeage »

 

 

Ethique animale/ Jean Baptiste Jeangène Vilmer/ PUF un ouvrage très intéressant.  Dans une première partie il traite des écoles de pensées sur la protection animale. Une seconde partie expose toutes les situations problématiques concernant les animaux (de consommation, sauvages, de compagnie, de recherche, de divertissement…) objets du questionnement de l’éthique animale c'est-à-dire  de la responsabilité des hommes à l’égard des animaux. Notre traitement des animaux est –il satisfaisant et moralement acceptable ?.

 

Vivre avec les animaux : une utopie pour le XXIè siècle/Jocelyne Porcher/la découverte poche

Il s’agit là des animaux d’élevage et l’utopie serait d’en finir avec le système d’exploitation et de mise à mort industrielles pour la construction d’un monde  convivial qui permettrait de continuer à vivre et à travailler avec les animaux domestiques. L’élevage, activité millénaire respectueuse de l’animal a été remplacé par un système industriel où seul compte le profit et la rentabilité.  Ce système qui efface l’existence des animaux transformés en machines à fabriquer du lait et de la viande est source de souffrance et pour eux et pour les humains qui travaillent dans ces usines.

L’auteure décrit  l’élevage comme une relation de vie et de travail avec les animaux, de don contre don qui crée un lien. L’animal  travaille, fournit des œufs, du lait, de la viande, l’éleveur en retour (qui a une dette envers lui) lui assure « une vie bonne ». Le système industriel  qui nie toute forme de don et de dette use et abuse des animaux sans rien leur offrir en contrepartie. Elle propose d’en finir avec ce productivisme pour construire un monde  où le lien  primerait sur le bien pour permettre de vivre avec les animaux.

Auteur de plusieurs livres sur l’élevage, Cochons d’or, l’Industrie porcine en questions, Une vie de cochon (elle a travaillé dans une porcherie industrielle avant de devenir sociologue à l’INRA), Livre blanc pour une mort digne des animaux (2014).

 

Revue  trimestrielle de Droit  Animalier  sous la direction de Jean-Pierre Marguénaud –Université de Limoges- une mine d’informations  en accès sur internet

Sous trois parties, a ctualité juridique, un dossier thématique,  doctrine et débat.

 

Dernière minute:  L'abattoir d'Alès vient de fermer, le parquet a ouvert une enquête.  C'est l'association L.214 qui a dénoncé à travers une  enquête vidéo en caméra cachée (vue par  près de 2 millions d'internautes- voir son site) la souffrance subie par les animaux  dans cet établissement. Une pétition pour sa fermeture a recueilli 240000 signatures. Les médias (TV, presse) ont largement relayé cette horreur.  Le ministre de l'agriculture a été interpellé par  les parlementaires sur les conditions de mise à mort dans notre pays.  Il a promis de faire respecter "le bien-être animal"..., prôné une fermeté totale face aux dérives "éventuelles" dans les abattoirs.  Il a affirmé l'existence de contrôles réguliers



22/10/2015
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